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Copropriétaires du Grand-Hôtel du Hohwald

16 décembre 2008

Agir ensemble en justice

Depuis plusieurs semaines, beaucoup d'investisseurs se demandent comment agir efficacement contre l'exploitant Mona Lisa Hôtel et Résidences (MLHR) de notre hôtel.

Les très nombreuses relances sont sans suite, le service clientèle de MLHR est façonné à expliquer qu’il n’a lui-même aucune information à nous fournir, les mises en demeure, même effectuées par voie d’avocat, sont sans résultat.

Une chose est sûre : MLHR est défaillant et n’honore plus les baux en toute impunité.

Nous sommes à la merci de MLHR, exploitant peu scrupuleux qui n’hésite pas à remplir ses hôtels et résidences de tourisme sans respecter son engagement vis-à-vis des ses bailleurs.

Une réunion d’information se tiendra le 8 Janvier 2009 à Paris ; vraisemblablement, MLHR nous expliquera ses difficultés conjoncturelles, la situation peu glorieuse du tourisme en cette période de crise, et nous démontrera qu’il n’y a pas d’alternative à une baisse des loyers.

Il nous rappellera que le bail est une obligation du dispositif de défiscalisation et qu’il nous est impossible de récupérer son bien sans mettre en péril le montage fiscal à l’origine même de notre investissement.

Vous êtes quelques-uns à avoir démarré une opération judiciaire, certains ont assigné un tribunal pour obtenir le règlement des arriérés, d’autres ont utilisé un huissier de justice pour se servir directement dans les caisses de l’exploitant.

Il faut bien comprendre que, s’il est indispensable d’agir juridiquement de façon individuelle, il est impératif d’utiliser l’effet de masse : l’intérêt d’une coordination autour d'un même avocat résulte notamment du fait qu'il est important de pouvoir représenter au moins 70% des propriétaires pour pouvoir imposer un certain nombre de décisions impactant le choix du gestionnaire ainsi que le statut de Résidence de Tourisme.

Le groupement des propriétaires permet de représenter une force significative vis-à-vis des différentes parties, et c’est l’union des propriétaires qui permet en général de négocier ou intervenir efficacement en justice, car si des actions séparées et non concertées étaient faites, il y aurait une grande déperdition d’énergie ainsi qu’un risque de traitement différents entre les propriétaires.

Le cabinet Donsimoni et Associés gère actuellement plus de 300 dossiers de ce type sur différents sites de France, et intervient déjà contre MLHR: à fortiori, il a une grande expérience de ce type de dossiers.

Cette expérience lui permet d’appréhender plus efficacement les « pratiques » des gestionnaires de résidences ou hôtels de tourisme, et d’intervenir de façon efficace tant en amont (actions en paiement de loyers, négociation avec le gestionnaire actuel, résiliation de baux si nécessaire, suivi de procédure collective etc…) qu’en aval (intervention auprès de différents autres gestionnaires afin de négocier une possible reprise de notre hôtel).

Il dispose de trois avocats spécialisés dans les différentes matières pouvant toucher à ce type de dossiers, baux commerciaux et droit des sociétés, procédures collectives, droit immobilier et construction, dédiés exclusivement à ces dossiers ainsi que deux secrétaires intervenant à temps plein.

Il a également l’avantage d’être déjà en relation avec MLHR compte tenu des divers contentieux lancés contre ces derniers et de connaître cette société ceci étant renforcé par la proximité de son siège administratif, commercial et financier, ce qui pourrait faciliter de possibles réunions avec leurs services (le siège administratif de MLHR est à Aix-en-Provence, le cabinet Donsimoni est installé à Marseille).

De plus, ce cabinet d'avocats est totalement indépendants de MLHR et n’a jamais eu à défendre ses intérêts ou à intervenir de quelque manière que ce soit en sa faveur.

Il peut intervenir et plaider dans tous les Tribunaux de France et par conséquent intervenir soit auprès du TGI de PARIS, soit directement en Alsace si nécessaire (assignation en résiliation de baux, la compétence étant celle du Tribunal du ressort du lieu de l’immeuble).

Il a fixé une formule d’honoraires établie en fonction de son expérience dans ce type de dossier, laquelle prévoit un forfait global couvrant l’ensemble de ses interventions et procédures. Ce montant ne peut être publié sur ce blog, vous devez contactez l'auteur (voir lien sur la page d'accueil).

Ce forfait étant calculé d’une part en tenant compte du nombre de propriétaires adhérant à l’association et d’autre part, des barèmes utilisés généralement par les Compagnies d’Assurances dans le cadre des Protections juridiques.

A cette somme ne s’ajouteraient que les frais engagés pour les procédures (huissiers, greffe, déplacements…).

Pour finir, il convient de préciser qu'aucun membre de l'association, qu'il soit adhérent ou membre du bureau, n'est en aucune manière interessé personnellement dans ce cabinet d'avocat.

Il ne s'agit ici que d'une recommendation destinée à coordonner une action groupée pour gagner en efficacité.

La 1ère étape est d’assigner en référé (procédure d’urgence) le TGI de Paris pour obtenir un titre de créance égal à l’arriéré de loyers.

Cette procédure est indispensable pour obtenir le règlement des loyers impayés-souvent l'année 2008- (loyers, intérêts de retard et frais de justice) et déclarer sa créance ; en cas de liquidation, les créances non-déclarées préalablement deviendraient difficilement récupérables.

Puis, il faut se poser la question pour la suite : même si nous récupérons le retard, que se passera-t-il ? Nous pensons ici à utiliser la clause résolutoire pour défaut de paiement afin de sortir l'exploitant actuel de la gestion de l'hôtel et, le cas échéant, trouver un nouveau gestionnaire endéans le délai administratif récemment porté à 12 mois.

Il ne s'agit ici que d'une possibilité et les experts juridiques que nous recherchons pour défendre nos intérêts sauront nos apporter leur expertise pour que nous décidions en toute connaissance de cause.

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12 décembre 2008

Question au gouvernement: investissements immobiliers locatifs. réglementation

13ème législature

Question N° : 29092 de M.   Durand Raymond ( Nouveau Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé : Industrie et consommation
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6680
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10440
Date de changement d'attribution :  19/08/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus fonciers
Analyse :  investissements immobiliers locatifs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Raymond Durand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la légitime inquiétude des nombreuses personnes ayant investi dans des résidences de tourisme dites défiscalisées. Certains groupes immobiliers n'honorent plus leurs baux, et les loyers restent impayés aux propriétaires de ces biens. Le bail commercial étant une condition pour bénéficier de la défiscalisation, ou pour être exonéré de la TVA, les investisseurs ne peuvent reprendre possession de leur bien et se trouvent ainsi pris en otage. Au-delà de la très mauvaise image véhiculée auprès d'investisseurs étrangers, le non-paiement de ces loyers met inéluctablement ces acheteurs dans une situation financière difficile. Il souhaiterait savoir quelles mesures sont prévues pour protéger les investisseurs des abus de certains promoteurs et autres gestionnaires de biens.
Texte de la REPONSE : S'agissant du régime fiscal applicable en matière d'impôt sur le revenu, en l'état actuel de la législation, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, au titre des investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées prévue aux articles 199 decies E à G du code général des impôts (CGI), est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure, ou dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit en principe être loué au nouvel exploitant dans un délai d'un mois et jusqu'à la fin de cette période. En cas de non-respect de l'engagement de location, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession du logement. Cette rupture de l'engagement peut notamment être constituée lorsque l'exploitant cesse d'être en mesure de prendre le logement en location et qu'aucun nouvel exploitant ne prend le logement à bail dans le délai d'un mois et jusqu'à la fin de la période couverte par l'engagement. Cela étant, compte tenu de la démarche engagée par les professionnels du secteur visant à la mise en place d'une charte de bonnes pratiques, afin d'assurer une information plus complète et une meilleure protection des personnes physiques qui investissent dans ces opérations, il peut être admis, dans certains cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant, une période de vacance qui ne peut excéder douze mois. Il est précisé que les cas de défaillance concernés par cette mesure de tempérament s'entendent exclusivement de la liquidation judiciaire de l'exploitant, de la résiliation ou de la cession du bail commercial par l'exploitant avant le terme de la période couverte par l'engagement de location, ou de la mise en oeuvre par les investisseurs du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résolution du contrat à défaut de paiement du loyer. À défaut de relocation effective à un nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter, selon le cas, soit de la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l'exploitant a signifié la résiliation ou la cession du bail aux copropriétaires, soit de la date de réception du commandement de payer contenant l'intention des copropriétaires d'user du bénéfice de la clause résolutoire, le service devra procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt précédemment accordée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article D. 321-2 du code du tourisme, les copropriétaires ont une obligation durable de location d'au moins 70 % des appartements de la résidence et que le gestionnaire doit être unique pour l'ensemble de la résidence de tourisme. Ces nouvelles règles doctrinales s'appliquent à compter de la publication au bulletin officiel des impôts de l'instruction administrative portant à la connaissance des services ces nouvelles dispositions, ainsi, en tant que de besoin, que pour le règlement des litiges en cours. S'agissant du régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il résulte de la combinaison des dispositions des articles 260 D et 261 D -4°-a du CGI que la location d'un immeuble, au profit d'une personne exploitant une résidence de tourisme classée destinée à l'hébergement des touristes, est soumise de plein droit à cette taxe lorsque le contrat de location est d'une durée d'au moins neuf années et que l'exploitant a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger. La taxation des loyers a pour corollaire la possibilité, pour le propriétaire de l'immeuble, d'exercer la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de son investissement immobilier. Dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-13-91 du 19 juillet 1991, l'administration a eu l'occasion de préciser les conséquences, au regard du droit à déduction, résultant de l'interruption du contrat de location initial d'une durée de neuf ans. En principe, dès lors qu'il n'affecte plus son immeuble à la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction, le propriétaire est replacé sous le régime de l'exonération de la TVA des locations de locaux meublés ou garnis à usage d'habitation, à compter de la date à laquelle cette activité a été soumise à la taxe (art. 178 de l'annexe II au CGI). Toutefois, il convient de préciser qu'ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 207-III-1 nouveau de l'annexe II au CGI transposant les articles 184 à 189 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, le propriétaire n'est tenu de procéder qu'au reversement d'une fraction de la TVA dont il a opéré la déduction. Cette fraction est égale au montant de la TVA qu'il a antérieurement déduite, diminuée d'un vingtième par année écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Il n'y a néanmoins pas lieu de procéder à ce reversement si le propriétaire continue d'affecter son bien immobilier à une activité locative soumise à la TVA qui résulterait de la conclusion d'un nouveau bail commercial avec un nouvel exploitant respectant les conditions prévues par le a) ou le b) du 40 de l'article 261 D du CGI. Enfin, si le propriétaire cède son immeuble à un acquéreur qui l'affectera également à une activité locative soumise à la TVA, cette cession peut bénéficier des dispositions de l'article 257 bis du CGI concernant les transmissions d'une universalité totale ou partielle. Le cédant est alors dispensé du reversement de la TVA antérieurement déduite décrit ci-dessus qui serait normalement exigible dans l'hypothèse où la cession de l'immeuble ne serait plus passible de la TVA (CGI, art. 257-7°).
8 décembre 2008

Réunion d'information Mona Lisa

Le 8 Janvier 2009, Mona Lisa Hôtel et Résidence (MLHR) convoque les propriétaires du Grand Hôtel du Hohwald, pour proposer des solutions à ses problèmes de gestion.

A la lumière des nombreux exemples qui nous entourent, il faut s'attendre à la proposition de baisse substantielle des loyers.

Nous recommandons la plus grande vigilance
en ne signant aucune modification sans concertation préalable
.

D'autres solutions sont envisageables, mais toutes doivent s'appuyer sur l'avis d'experts en droit commercial et fiscal. Les membres actifs de la future association sont actuellement à la recherche d'avocats spécialisés et expérimentés dans ce domaine.

Ne nous laissons pas piéger une nouvelle fois !!!

8 décembre 2008

Objectif de l'association

Ce blog est un support de communication à l'association de défense des copropriétaires du Grand Hôtel du Hohwald, y compris les 15 logements du relais de la Poste.
L’association est destinée à regrouper les 91 investisseurs de l'ensemle hôtelier rénové en 2005 et préalablement vendu dans le concept d'une défiscalisation immobilière en déficit foncier.

L'hôtel a été promu par la société holding Mona Lisa ; il est actuellement exploité par sa filiale Mona Lisa Hôtel et Résidences avec laquelle les investisseurs ont signé un bail commercial. Créée il y a plus de 20 ans, la société Mona Lisa se positionne en exemple dans la commercialisation et l'exploitation de solutions défiscalisantes ; la réalité est pourtant différente: elle ne fait pas face à ses engagements et ne paye plus ses loyers depuis près d'1 an.

Résultat: les copropriétaires se voient obligés d'engager à titre individuel une procédure en justice.

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Copropriétaires du Grand-Hôtel du Hohwald
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